Q-2, r. 10 - Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles

Texte complet
8.15. Un organisme agréé doit verser à la Société québécoise de récupération et de recyclage le montant dû en vertu de l’article 8.14 au plus tard à la date d’échéance du premier versement de la compensation annuelle prévu à l’article 8.10. Toute somme impayée à la Société à cette échéance porte intérêt au taux fixé à l’article 8.11.
L.Q. 2011, c. 14, a. 18; D. 1138-2015, a. 6; D. 770-2022, a. 25.
8.15. Un organisme agréé doit verser à la Société québécoise de récupération et de recyclage le montant dû en vertu de l’article 8.14 au plus tard le 31 décembre de chaque année. Toute somme impayée à la Société à cette échéance porte intérêt au taux fixé à l’article 8.11.
Malgré le premier alinéa, pour chacune des années ci-dessous, ce montant doit être versé à la Société dans les délais suivants:
1°  pour les années 2010 et 2011: au plus tard le 1er mars 2013;
2°  pour l’année 2012: au plus tard le 31 octobre 2013;
3°  pour l’année 2013: au plus tard le 31 octobre 2014;
4°  pour l’année 2014: au plus tard le 1er mars 2015;
5°  pour l’année 2015: au plus tard à l’expiration du septième mois suivant la publication du tarif à la Gazette officielle du Québec, conformément au quatrième alinéa de l’article 53.31.15 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
6°  pour l’année 2016: au plus tard à l’expiration du treizième mois suivant la publication du tarif à la Gazette officielle du Québec, conformément au quatrième alinéa de l’article 53.31.15 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
L.Q. 2011, c. 14, a. 18; D. 1138-2015, a. 6.
8.15. Un organisme agréé doit verser à la Société québécoise de récupération et de recyclage le montant dû en vertu de l’article 8.14 au plus tard le 31 décembre de chaque année. Toute somme impayée à la Société à cette échéance porte intérêt au taux fixé à l’article 8.11.
Malgré le premier alinéa, pour chacune des années ci-dessous, ce montant doit être versé à la Société dans les délais suivants:
1°  pour les années 2010 et 2011: au plus tard le 1er mars 2013;
2°  pour l’année 2012: au plus tard le 31 octobre 2013;
3°  pour l’année 2013: au plus tard le 31 octobre 2014;
4°  pour l’année 2014: au plus tard le 1er mars 2015.
L.Q. 2011, c. 14, a. 18.